PETITS RAPPELS POUR JAUGER LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT

-


Par un arrêt du 11 mars 2020 (Cass. Com. Pourvoi n° V 18-25.390), la Cour de Cassation est venue préciser le raisonnement à suivre en présence d’une défense de la caution excipant de la disproportion manifeste du cautionnement (anciennement L.341-4 du code de la consommation , au présent L.314-18 du Code de la consommation « Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »).
Il faut, nous dit la Cour de Cassation, et assez logiquement, regarder la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement –  il s’agira donc en pratique de faire un focus sur les termes du contrat de cautionnement, l’étendue du cautionnement pouvant être plus restreinte que la dette principale.
De cette décision, il ressort aussi qu’il faut évidemment, au surplus, scruter l’ensemble de la situation de la caution et s’intéresser au revenu de la caution à la date de son engagement, à son patrimoine, notamment immobilier, à son épargne, à ses autres engagements financiers en cours, aux garanties de prêt souscrits par les sociétés dont la personne s’étant portée caution serait le dirigeant et à l’encours total en résultant.